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Téléphonie mobile, art. 72 du projet de loi « Grenelle 2 » : on est très loin du compte !
par Priartem
En dix ans, la téléphonie mobile s’est imposée dans nos environnements quotidiens et dans nos modes de vie. Elle a bénéficié, pour ce faire, d’une réglementation particulièrement laxiste qui ne prend en compte ni les aspects paysagers ni surtout les aspects sanitaires associés aux rayonnements électromagnétiques qu’elle émet.

Aujourd’hui, en effet, de nombreux scientifiques s’accordent à reconnaître les effets sur nos organismes de ces rayonnements à des valeurs d’exposition très inférieures aux normes réglementaires actuelles et demandent leur révision afin d’éviter que la téléphonie mobile ne devienne pas le prochain gros scandale sanitaire. Il existe, par ailleurs, un consensus scientifique sur la fragilité toute particulière des enfants face à ces rayonnements, leur cerveau absorbant bien plus de rayonnements que celui des adultes alors même que leur système neurologique est encore en formation.

Ces scientifiques ont aujourd’hui été rejoints, dans leur exigence de meilleure protection des populations, par l’agence française d’expertise, L’AFSSET – Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail – qui vient, dans un avis rendu le 15 octobre 2009, de reconnaître officiellement l’existence de données scientifiques indéniables qui nécessitent, dès maintenant, la réduction des niveaux d’exposition du public, tant pour les utilisateurs de portables que pour les riverains d’antennes-relais. L’Agence recommande ainsi, l’application à la téléphonie mobile du principe ALARA (as low as reasonably achievable), proche des exigences posées par la démarche de précaution (voir au dos).

Le calendrier faisant bien les choses, la loi Grenelle 2 arrive aujourd’hui opportunément pour que soit traduite en termes réglementaires l’exigence de précaution sanitaire. Pourtant le projet de loi Grenelle 2, tel qu’il se présente, à l’issue du passage au Sénat, est vide de toute mesure allant dans ce sens.

Un seul article concerne la téléphonie mobile, l’article 72. On peut résumer cet article de la manière suivante :

- aucune nouvelle norme réglementaire ;
- interdiction de l’usage du portable dans les écoles et les collèges mais pas dans les lycées ;
- interdiction des campagnes promotionnelles à destination des enfants de moins de 14 ans ;
- possibilité éventuelle pour le Ministre de la santé d’interdire la commercialisation de produits spécifiquement destinés aux enfants de… moins de 6 ans.

Nous appelons les parlementaires à modifier profondément ce texte dans son esprit et dans sa lettre afin que ce texte soit en cohérence avec la Charte de l’environnement, inscrite dans nos principes constitutionnels selon les propositions inscrites au dos de ce document.

Quatre amendements essentiels proposés par Priartem à apporter à l’Art. 72 de la loi Grenelle 2

Priartem propose aux parlementaires de faire adopter des amendements portant sur les quatre points suivants :

- Le premier concerne l’introduction dans la loi de l’application à la téléphonie mobile du principe ALARA ("As Low As Reasonnably Achievable"). Ce principe, défini pour la gestion des risques nucléaires, repose sur trois dimensions :

  • 1.n’exposer que lorsque nécessaire (éviter la proximité avec des écoles, par exemple) ;
  • 2.déterminer une valeur cible à respecter ;
  • 3.veiller à aller toujours plus bas, y compris au-dessous de cette valeur cible.

Il permettrait d’inverser la charge de la preuve pour toute installation d’antennes-relais. (aujourd’hui, les riverains doivent se battre pour démontrer que le choix d’un site par l’opérateur est mauvais). Il permettrait la fixation d’une valeur limite évolutive au rythme de la progression des connaissances scientifiques. Il permettrait enfin une meilleure protection des bâtiments sensibles.

L’application de ce principe a été proposée par l’AFSSET et l’INERIS, lors du Grenelle de ondes. Il a été repris par la direction de l’AFSSET lors de la publication de son dernier avis, en octobre 2009 (je vous joins le communiqué de presse de l’AFSSET lors de cette publication). Un amendement, en ce sens, a été déposé par une sénatrice de l’Allier, lors du débat au Sénat et rejeté suite à un avis défavorable du Gouvernement sous le prétexte qu’il fallait attendre l’avis de l’AFSSET (depuis, nous l’avons et il renforce notre exigence) et la fin des expérimentations de réduction des valeurs d’exposition dans un certain nombre de villes. Le dernier argument a été repris lors du débat en commission. Il montre bien que les expérimentations permettent au gouvernement de gagner du temps. En tout état de cause, il ne tient évidemment pas car l’introduction du principe dans la loi permet d’attendre la fin des expérimentations pour que soit fixée par décret la valeur cible.

- Le second porte sur une modification de l’alinéa 13. Celui-ci tel qu’il apparaît aujourd’hui dans le projet de loi, prévoit que le Ministre de la santé peut décider, par arrêté, d’interdire la commercialisation de produits (téléphones portables, notamment) spécifiquement destinés aux enfants de moins de 6 ans. Avec Agir pour l’environnement, Priartem se bat depuis de nombreuses années pour que la commercialisation de produits de cette nature soit purement et simplement interdite lorsqu’elle vise des enfants de moins de 14 ans (âge limite de l’enfance selon l’OMS).

- Le troisième concerne un alinéa ajouté lors du débat au Sénat, l’alinéa 20, qui vise à interdire l’usage du portable dans les écoles et les collèges, nous proposons d’élargir cette interdiction à tous les établissements scolaires (lycées inclus).

- Le quatrième vise à interdire, dans tous les lieux accueillant du public, l’usage du WiFi en lui préférant les connexions filaires.


Article 72 tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture

I. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis À un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ; » 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ; 3° L’article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. « Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s’opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. » I bis (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. – Toute communication, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. « Art. L. 5231-4. – La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »

III. – Après l’article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. – Les personnes chargées du transport de l’énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d’électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail qui les rendra publics. »

IV (nouveau). – Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art L. 4453-1. – Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111-6 du présent code. « Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

V (nouveau). – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation par un élève d’un téléphone portable est interdite. »

VI (nouveau). – Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d’exposition transmettent leurs résultats à l’Agence nationale des fréquences et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement.

VII. – Le 2° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.


Amendements déposés à l’Art. 72 de la loi Grenelle 2

- Amendements proposés par Patrick Braouzec et 20 autres députés

Patrick Braouzec, Député de Seine-Saint-Denis et Président de la communauté d’agglomérations de Plaine-Commune nous a fait parvenir les amendements qu’il a déposés avec 20 de ses collègues sur l’article 72. Nous rendrons publics tous ceux qui iront dans le sens de la défense de la santé publique.

ASSEMBLÉE NATIONALE

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT (N° 2449) (Séance)

AMENDEMENT Présenté par M. Patrick Braouzec, André Chassaigne, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Alain Bocquet, Martine Billard,Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Jacqueline Fraysse, André Gérin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

ARTICLE 72

Compléter l’alinéa 10 de cet article, par cette phrase :

« Il met en oeuvre des actions visant à réduire les expositions du public aux radiofréquences en se basant sur le principe d’ALARA » Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’afficher dans ce projet de loi Grenelle II le principe ALARA, dans la mesure où il permet d’articuler prudence et organisation de la prise de risque.

Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé : ... - Avant l’article L.1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art.L....-L’exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. » Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le principe ALARA ait clairement sa place dans ce projet de loi.

A l’alinéa 13 de l’article 72, remplacer le mot « six » par le mot « quatorze »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce texte de loi prévienne les dangers liés aux effets des ondes éléctromagnétiques sur les jeunes publics.

a l’alinéa 13 de l’article 72, remplacer le mot « peut » par le mot « doit » Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement n’entendent pas se contenter d’une simple possibilité d’interdiction. Bien au contraire, la valeur contraignante est dans ce domaine, plus encore que dans d’autres, indispensable à la systématisation de cette interdiction. N’oublions pas que cet alinéa est strictement réservé à la santé des nourrissons et enfants. Il n’est donc pas contraignant pour la population adulte. Elle prouve par ailleurs la volonté claire des politiques d’aborder la question des ondes électromagnétiques sous l’angle sanitaire .

a l’alinéa 20 de l’article 72, remplacer les mots « et les collèges » par les mots « les collèges et les lycées » Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’interdiction dont il est ici fait état est très importante et doit s’élargir à l’ensemble des établissements scolaires.

a l’alinéa 21 de l’article 72, remplacer les mots « taux moyen » par les mots « valeur » Exposé sommaire

La réglementation actuelle fixe des valeurs d’exposition maximales. Ce sont ces valeurs qui doivent aujourd’hui être revues pour tenir compte des avancées scientifiques et des recommandations de l’Agence d’expertise (AFSSET). Il apparaît donc inopportun, ici, de voir apparaître le concept de taux moyen, tout calcul de moyenne ayant pour effet de gommer les valeurs « pics ».

Après l’alinéa 21 de cet article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Tout objet de télécommunication provoquant des ondes électromagnétiques, installé ou en cours d’installation, doit faire l’objet d’une consultation préalable des commissions départementales créées par circulaire du 16 octobre 2001. Les maires ou les présidents de communautés de communes procèdent à la création, à leur échelon de responsabilité, de commissions de concertation permanentes réunissant l’ensemble des acteurs concernés. » Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’une concertation soit mise en place autour de cette question.

- Amendements proposés par Lionel Lucas, député des Alpes-Maritimes

Nous venons d’avoir connaissance des cinq amendements proposés par Lionel Lucas. Ils vont tous dans le sens d’une plusgrande protection de la santé publique et d’une plus grande transparence

• Projet de loi 2449 portant Engagement National pour l’Environnement

Amendement

Article Additionnel ap l’article 72

Présenté par Mmes et MM. Luca, Spagnou, Grosdidier, Marguerite Lamour, Mach, Verchère, Morel A l’Huissier, Lazarro, Ménard, Roatta, Marcon

Ajouter un article additionnel après l’article 72 ainsi rédigé :

I La surveillance et la prévention des risques liées à l’installation d’antennes relais en matière d’environnement et de santé publique sera renforcée par les mesures suivantes :

− Préalablement à toute installation ou modification d’un équipement utilisé dans les réseaux de télécommunication ou dans les installations radioéléctriques sur un immeuble d’habitation à usage locatif, les locataires sont consultés par écrit sur le projet. Le défaut de consultation emporte la nullité du bail conclu entre le ou les propriétaires de l’immeuble et l’exploitant du réseau. − La durée du bail relatif à un équipement mentionné ci dessus ne peut excéder trois années renouvelables. Le bail doit préciser l’emplacement précis dudit équipement, ainsi que ses caractéristiques techniques et physiques. − Dans les immeubles soumis au régime de la copropriété, la décision de conclure, de renouveler ou de modifier un bail relatif à un équipement mentionné ci dessus, est soumise à la règle de l’unanimité et sa présence sur un immeuble doit être mentionnée, à l’initiative du propriétaire, en cas de vente ou de location de tout ou partie de l’immeuble.

II Exposé des Motifs

Il s’agit de suivre les recommandations du dernier rapport de l’AFSSET qui met en évidence l’existence d’effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires et qui préconise la réduction de l’exposition du public aux radiofréquences.

Avant toute installation ou modification d’un équipement sur un immeuble locatif, les locataires doivent donc être consultés et le bail accordé pour cette installation doit être limité.

• Projet de loi ° 2449 portant Engagement National pour l’Environnement

Amendement

Article Additionnel ap l’article 72

Présenté par Mmes et MM. Luca, Diard, Spagnou, Grosdidier, Marguerite Lamour, Mach, Verchère, Morel A l’Huissier, Lazarro, Ménard, Roatta, Marcon

Ajouter un article additionnel après l’article 72 ainsi rédigé :

I La surveillance et la prévention des risques liées à l’installation d’antennes relais en matière d’environnement et de santé publique sera renforcée par les mesures suivantes :

• Pour des motifs sanitaires, sont obligatoirement inscrits en langue française, sur tous les appareils de téléphonie mobile proposés à la vente, le débit d’absorption spécifique (DAS) et une mention claire et visible incitant l’utilisateur à limiter la durée d’utilisation de l’appareil de téléphonie mobile. • Les publicités, notices d’utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible concernant les risques liés à un usage intensif et toute publicité mentionnant un usage de ces appareils déconseillé ou prohibé par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement, est interdite.

II Exposé des Motifs :

Il s’agit de suivre les recommandations du dernier rapport de l’AFSSET qui met en évidence l’existence d’effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires et qui préconise la réduction de l’exposition du public aux radiofréquences.

Le doute est de plus en plus grand sur l’ absence de nocivité et il convient de prendre toutes les précautions nécessaires.

Il est donc indispensable de donner des informations claires et lisibles pour tous sur les conséquences possibles d’utilisation des appareils de téléphonie mobile.

• Projet de loi ° 2449 portant Engagement National pour l’Environnement

Amendement

Article Additionnel ap l’article 72

Présenté par Mmes et MM. Luca, Spagnou, Grosdidier, Marguerite Lamour, Mach, Verchère, Morel A l’Huissier, Lazarro, Ménard, Roatta, Marcon

Ajouter un article additionnel après l’article 72 ainsi rédigé :

I La surveillance et la prévention des risques liées à l’installation d’antennes relais en matière d’environnement et de santé publique sera renforcée par les mesures suivantes :

• L’impact sur la santé humaine et sur l’environnement des équipements du réseau de télécommunication mobile dit de troisième génération (UMTS), fera l’objet d’un rapport remis au Parlement, après trois années d’exploitation ; • Toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l’émission de rayonnements non ionisants, doit faire l’objet d’une étude d’impact sur la santé humaine et sur l’environnement, préalablement à sa mise en œuvre. • Ces études sont effectuées par des équipes scientifiques indépendantes des entreprises intéressées à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, ce qui impose pour les membres de ces équipes, l’absence de réalisation d’études ou de missions, dans un délai inférieur à dix ans, dans le cadre de contrats financés partiellement ou totalement par l’une au moins desdites entreprises, ainsi que l’absence de participation, dans le même délai, à des opérations de communication financées de la même manière.

II Exposé des Motifs :

Il s’agit de suivre les recommandations du dernier rapport de l’AFSSET qui met en évidence l’existence d’effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires et qui préconise la réduction de l’exposition du public aux radiofréquences.

L’application du principe de précaution qui figure dans la Charte de l’Environnement adossée à la Constitution, nécessite qu’un rapport sur la santé et l’environnement de ces équipements soit remis au Parlement.

De même des études d’impact sont indispensables pour toute application technologique nouvelle par des experts scientifiques indépendants.

• Projet de loi N° 2449 portant Engagement National pour l’Environnement

Amendement

Article Additionnel a l’article 72

Présenté par Mmes et MM. Luca, Spagnou, Grosdidier, Marguerite Lamour, Mach, Verchère, Morel A l’Huissier, Lazarro, Ménard, Roatta

Ajouter un article additionnel après l’article 72 ainsi rédigé :

I La surveillance et la prévention des risques liées à l’installation d’antennes relais en matière d’environnement et de santé publique sera renforcée par les mesures suivantes :

II Le niveau maximal d’exposition du public aux champs magnétiques émis par ces équipements est fixé à 0,6 volt par mètre et les installations des équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou dans les installations radioélectriques sont conditionnées à l’obtention d’un permis de construire.

III Il est interdit d’installer ces équipements à moins de trois cents mètre d’un bâtiment d’habitation et à moins de 100m d’un bâtiment réputé sensible tel que les établissements scolaires, les établissements hospitaliers, et les structures d’accueil des enfants en bas âge et des personnes âgées.

II Exposé des Motifs :

Il s’agit de suivre les recommandations du dernier rapport de l’AFSSET qui met en évidence l’existence d’effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires et qui préconise la réduction de l’exposition du public aux radiofréquences.

Il s’agit par ailleurs d’aligner les normes Françaises en vigueur en les faisant passer de 41 et 58 volts par mètre à 0,6 volt par mètre afin de garantir qu’il n’y aura aucun effet sur la santé, comme certains pays européens ont commencé à le faire.

• Projet de loi n° 2449 portant Engagement National pour l’Environnement

Amendement

Article Additionnel ap l’article 72

Présenté par Mmes et MM. Luca, Spagnou, Grosdidier, Marguerite Lamour, Marcon, Mach, Verchère, Mathis, MorelA l’Huissier, Lazaro, Ménard, Roatta

Ajouter un article additionnel après l’article 72 ainsi rédigé :

I l’Etat demandera à l’Agence Nationale des Fréquences de rendre public et de fournir annuellement à chaque maire, une carte de sa commune comportant la mention des emplacements et des champs d’émission des antennes et relais et autres équipements radioélectriques. Cette carte sera accompagnée d’une annexe précisant la date d’installation, les caractéristiques techniques et physiques des équipements, ainsi que la date du dernier contrôle technique réalisé.

II Les collectivités locales ; communes ou le cas échéant leurs groupements, définiront le ou les périmètres dans lesquels l’installation des équipements ci dessus mentionnés est autorisée. Cette définition est précédée d’une consultation de la population et des associations de protection de l’environnement. Cette définition fait l’objet d’une révision, selon les mêmes modalités tous les trois ans.

III Exposé des Motifs :

Il s’agit de suivre les recommandations du dernier rapport de l’AFSSET qui met en évidence l’existence d’effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires et qui préconise la réduction de l’exposition du public aux radiofréquences.

Il est donc indispensable que chaque Maire puisse disposer d’informations précises sur les champs d’émission dans sa commune, afin de pouvoir informer clairement ses concitoyens et les consulter.


Compte-rendu de l’examen par la commission parlementaire de l’article 72 : vite fait / bâclé...

Article 72 : Exposition aux ondes électromagnétiques

La Commission examine l’amendement CD 181 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Par cet amendement, nous proposons le recensement national des points du territoire où les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne nationale. La publication du recensement, le 1er janvier 2012 au plus tard, permettra aux pouvoirs publics d’inciter valablement les opérateurs de téléphonie mobile à tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible le taux d’exposition de la population.

M. Jean-Paul Chanteguet. Qui sera chargé de ce recensement ?

M. le rapporteur. L’Agence nationale des fréquences.

M. Martial Saddier. L’objectif est louable mais le calendrier paraît trop serré. Il faut donner aux élus qui, en toute bonne foi, ont autorisé l’installation d’antennes-relais dans les clochers d’église le temps d’envisager avec les opérateurs des solutions alternatives.

M. le rapporteur. Les attentes sont très fortes dans ce domaine.

M. le président Christian Jacob. Fixons la publication du recensement national au 31 décembre 2012.

La Commission adopte l’amendement CD 181, deuxième rectification.

Elle examine ensuite l’amendement CD 180 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous proposons que tout occupant d’un logement puisse avoir accès auprès de l’Agence nationale des fréquences à l’ensemble des mesures qui y ont été réalisées. Pourrais-je connaître l’avis du Gouvernement sur ce point ?

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable car ce dispositif équilibré préserve la vie privée tout en permettant la circulation de l’information.

La Commission adopte l’amendement CD 180 rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CD 182 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à ouvrir un débat. Nous proposons de contraindre tout exploitant d’un réseau de communication électronique à prendre les mesures propres à limiter l’exposition des personnes au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation au niveau le plus faible possible, compte tenu des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Les 3 500 études recensées par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) indiquent que l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles n’emporte pas de risques pour la santé, mais un doute peut subsister. Nous proposons donc de reprendre le principe d’exposition dit ALARA – c’est-à-dire d’une exposition aussi basse que raisonnablement possible – qui vaut dans le domaine nucléaire. Le Comité opérationnel chargé des expérimentations relatives à l’abaissement de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile, mis en place le 7 juillet 2009 par Chantal JOUANNO et présidé par notre collègue François Brottes ayant engagé ses travaux, le Gouvernement, qui est associé à cette réflexion, pourrait-il nous faire connaître son avis ?

Mme la secrétaire d’État. Dans son dernier avis à ce sujet, l’AFSSET a indiqué que les antennes relais ne font courir à la santé aucun risque identifié en l’état des connaissances, tout en recommandant de limiter au niveau le plus faible l’exposition des personnes au champ électromagnétique. Pour mettre en œuvre cette recommandation, le Gouvernement a ainsi installé un Comité opérationnel chargé d’expérimenter dans une vingtaine de villes la réduction de l’exposition aux champs électromagnétiques dans le voisinage des antennes-relais. Les premiers résultats, portant sur trois quartiers, seront disponibles en avril. Aussi, tout en approuvant l’idée qui sous-tend l’amendement, il me paraît prématuré d’inscrire cette proposition dans la loi. De plus, la référence au principe ALARA, utilisé en matière nucléaire, me semble propre à entretenir une certaine confusion.

M. le président Christian Jacob. Étant donné ces explications, il me semble préférable de laisser les expérimentations aller à leur terme avant de légiférer sur ce point.

M. Philippe Tourtelier. Nous partageons ce point de vue.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement.

L’amendement CD 182 est retiré.

La Commission se penche ensuite sur les amendements CD 38 et CD 39 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 72.

M. Lionel Tardy. Par l’amendement CD 38, je propose d’inclure dans les plans locaux d’urbanisme les indications relatives aux emplacements les plus pertinents pour l’installation des antennes relais. Pour mettre fin à l’anarchie qui règne actuellement, les antennes doivent être mutualisées et installées de manière rationnelle ; les maires sont les mieux à même d’opérer la régulation qui s’impose. L’amendement CD 39 tend pour sa part à soumettre l’installation d’antennes relais à l’obligation de permis de construire ou de déclaration de travaux.

Je ne me prononce pas sur la dangerosité de ces équipements, mais je constate que l’aspect sanitaire de la question suscite une angoisse au sein de la population. Il faut en tenir compte, tout en assurant la couverture du territoire. Aujourd’hui, les installations d’antennes relais, singulièrement sur les bâtiments privés, se font le plus souvent sans débat préalable, ce qui est anormal. Mes propositions ne régleront pas entièrement la question, mais elles empêcheront à tout le moins que l’on fasse n’importe quoi.

M. le rapporteur. Modifier le régime des autorisations en matière d’urbanisme ne suffirait pas à tout régler car de nombreuses antennes relais, n’étant pas visibles de l’extérieur, n’entrent pas dans ce champ. De plus, ce régime n’a pas vocation à prendre en compte les considérations de santé publique. Il faudrait donc envisager une procédure spécifique pour les antennes relais. Cela étant, le fait de recenser les points d’exposition et les points d’émission les plus importants et d’en mettre la liste à la disposition du public constitue un grand progrès. Plutôt qu’une législation très contraignante, il faut privilégier la concertation avec la population locale.

J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements, à propos desquels je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Limiter l’installation des antennes relais à certaines zones aurait pour conséquence que les antennes seraient moins nombreuses mais plus puissantes, ce qui n’est pas souhaitable en matière de santé publique. Sur un autre plan, soumettre l’installation des antennes relais au régime du permis de construire placerait les maires en première ligne. Le Comité opérationnel que préside M. François Brottes a lancé dans vingt-trois villes une nouvelle procédure de concertation. Nous en aurons les résultats avant l’été ; attendons d’en prendre connaissance.

M. Lionel Tardy. Alors qu’un quatrième opérateur s’engage sur le marché de la téléphonie mobile, il est urgent d’empêcher la multiplication des antennes relais, qui doivent être mutualisées.

La Commission rejette successivement les amendements CD 38 et CD 39.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 183 du rapporteur portant article additionnel après l’article 72.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à ce que, pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique (DAS) – lequel varie de un à dix selon les matériels – soit indiqué de façon lisible et en français : cela permettrait notamment aux parents de choisir en toute connaissance de cause le téléphone portable de leurs enfants.

Mme la secrétaire d’État. En effet : pas moins de 11 % des études de l’AFSSET font état de l’impact négatif lié à l’utilisation des téléphones portables, en particulier sur ces derniers. Néanmoins, étant entendu que nous nous sommes déjà engagés à ce que le DAS soit affiché sur les lieux de vente et qu’une notice appelant à un usage raisonné du téléphone mobile soit incluse dans chaque coffret, je considère que cet amendement est satisfait.

M. Martial Saddier. Ce n’est peut-être pas dans le lieu de vente que le client est le plus réceptif à une telle information.

M. le rapporteur. C’est pourquoi la rédaction proposée tend à ce que celle-ci soit délivrée « pour tout appareil proposé à la vente » et pas seulement au moment de l’achat du terminal.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 6 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Afin de suivre les recommandations du dernier rapport de l’AFSSET mettant en évidence les effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires, il est proposé que chaque maire bénéficie d’informations précises sur les champs d’émission dans sa commune.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cet amendement est satisfait par la publication à venir d’une liste des différents points noirs d’exposition.

M. Jean-Pierre Marcon. Ce n’est pas la même chose.

M. le rapporteur. J’ajoute que le maire pourra également interroger l’agence nationale des fréquences.

M. le président Christian Jacob. Outre qu’il serait difficile d’envoyer ce type d’informations aux 36 000 maires, des contentieux ne manqueraient pas de se former quant à l’arrivée en temps et en heure de l’information. Il me semble donc préférable que les collectivités aient accès à l’information.

M. Jean-Pierre Marcon. Mais ce n’est pas le cas.

Mme la secrétaire d’État. Cela le sera très bientôt.

M. le rapporteur. En effet, puisque l’article dont nous discutons vise à renforcer le rôle de l’ANFR, laquelle récapitulera l’ensemble des informations et les mettra à disposition de ceux qui le souhaitent.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 7 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Toujours afin de suivre les recommandations du rapport de l’AFSSET s’agissant de l’effet des radiofréquences, il nous apparaît que des études d’impact réalisées par des experts scientifiques indépendants sont nécessaires pour toute application technologique nouvelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis, même s’il me semble que l’on pourrait retenir la proposition qu’un rapport soit remis au Parlement après trois années d’exploitation des équipements du réseau UMTS. J’ajoute que les fabricants doivent d’ores et déjà respecter un certain nombre de normes que l’étude de l’AFSSET n’a pas remises en question.

M. le président Christian Jacob. Je vous suggère, monsieur Marcon, de redéposer la première partie de cet amendement dans le cadre de l’article 88.

M. Jean-Pierre Marcon. Soit.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 8 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Aux termes du rapport de l’AFSSET, il convient que les occupants soient consultés avant toute installation ou modification d’un équipement dans un immeuble locatif. Une limitation de la durée du bail accordé pour cette installation serait également la bienvenue.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cela tend à compliquer les installations au point de les rendre quasiment impossibles.

M. Jean-Pierre Marcon. Faute d’accord, les locataires ne manquent pas de se manifester.

M. le rapporteur. L’enjeu principal pour les opérateurs comme pour les élus locaux, c’est d’organiser la concertation avec les populations car, à défaut, des avis douteux, rendus par des parties pas forcément « éclairées », prennent un poids excessif. On observe une certaine prise de conscience, ne l’entravons pas par un dispositif trop contraignant.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 9 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à délivrer des informations claires sur les conséquences possibles de l’utilisation des appareils de téléphonie mobile.

M. le rapporteur. Avis défavorable dans la mesure où il est satisfait par l’amendement CD 183 que notre Commission vient d’adopter.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 278 de M. Sébastien Huyghe portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Marc Sermier. Il est proposé que toute implantation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou d’installations radioélectriques soit assujettie à l’obtention d’un permis de construire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

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