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La réglementation
par Priartem - Thème : La réglementation

La réglementation est fixée par deux textes :

- la loi de juillet 96 qui définit les procédures administratives règlementaires à respecter en vue de l’installation d’une station de base de téléphonie mobile
- le décret du 3 mai 2002 qui définit des valeurs maximales d’exposition du public.

Cette règlementation est dans les deux cas extrêmement favorable aux opérateurs puisqu’elle leur permet de disposer d’une procédure allégée de permis de construire (simple déclaration de travaux) et leur donne une très grande latitude quant aux choix d’implantation.

Les règles d’urbanisme

La réglementation administrative et les règles d’urbanisme opposable sont précisées dans la loi de juillet 1996 sur les postes et télécommunications laquelle par ailleurs sort la téléphonie mobile du service public de radiocommunications et fait bénéficier les opérateurs d’une procédure allégée de permis de construire, la simple déclaration de travaux.

- Précisions élaborées par Priartem concernant les règles d’urbanisme ; 12/2002

Les normes règlementaires dites de protection des populations

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Décret du 03 mai 2002

Les normes règlementaires de protection des populations sont précisées par plusieurs textes dont le principal est le décret du 3 mai 2002. Inspirées d’une recommandation européenne, elles prennent en compte les seuls risques dits « thermiques », c’est-à-dire ceux qui se traduisent par un échauffement de nos organismes alors que tout le débat en cours au sein de la communauté scientifique porte sur les risques dits « athermiques » dont nous ne sommes aujourd’hui absolument pas protégés.

Un processus erratique de réglementation

Suite à la réunion d’une conférence citoyenne organisée à l’Assemblée nationale, dans les premiers jours de juillet 2001, à l’initiative d’André Aschieri, Président du groupe santé-environnement, et de plusieurs autres députés émanant de toutes les sensibilités représentées à l’Assemblée, une proposition de loi est déposée afin de protéger les populations des risques liés à l’exposition aux rayonnements de la téléphonie mobile.

Dans son préambule, elle prévoyait la fixation par décret d’une valeur limite d’exposition sans en définir la valeur.

Les opérateurs n’entendent pas que cette proposition soit débattue à l’Assemblée et puisse devenir le cadre législatif du développement de leurs réseaux. On peut imaginer qu’un intense lobbying se met en place qui se traduit par la promulgation, le 25 juillet 2001 d’une ordonnance qui ouvre la voie à un processus réglementaire et non législatif.

1. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de légiférer par voie d’ordonnance ?

L’article 38 de la constitution de 1958 autorise le Parlement à habiliter le gouvernement à légiférer dans des matières qui sont normalement de la compétence du Parlement. Cette pratique, connue sous la IIIe et la IVe République sous l’expression "décret-loi" et sous la Vé République sous le nom d’"ordonnance", est donc parfaitement constitutionnelle. Elle doit cependant, dans l’esprit de la Ve République, garder un caractère exceptionnel.

C’est la voie qui a été retenue, en ce début d’année 2001 pour permettre au gouvernement de transposer dans le droit français toute une série de directives européennes. La loi 2001-1 du 3 janvier 2001 a donc autorisé le gouvernement à transposer par ordonnance une très longue liste de directives européennes dont la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ainsi que la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Par une ordonnance n°2001/670 du 25 juillet 2001, le gouvernement, au prétexte de la ratification de la directive 1999/5/CE, a toiletté le Code des Postes et des Télécommunications et en a profité pour ajouter à l’article L32-12° de ce code un alinéa précisant "un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou pour les installations mentionnées à l’article L33-3 lorsque le public y est exposé." Le gouvernement s’est ainsi donné à lui-même le droit de légiférer en matière de valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques émanant des antennes de radiotéléphonie mobile, court-circuitant de facto la proposition de loi déposée par les parlementaires et a ainsi évité l’ouverture d’un débat parlementaire sur ce nouveau dossier de santé publique.

2. Vers le décret-scélérat

La suite apparaît à la fois brouillonne et marquée du sceau de la précipitation. En effet, contrairement à ce qui était annoncé, le gouvernement n’a pas commencé par publier un décret.

C’est tout d’abord une circulaire interministérielle, en date du 16 octobre, qui est publiée, au J.O. du 23 octobre 2001. Relative à l’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile elle rappelle "les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques définies par la recommandation du Conseil de l’Union européenne en date du 12 juillet 1999 qui seront rendues obligatoires aux termes des travaux réglementaires en cours".

Quelle mouche a donc piqué le gouvernement pour publier une circulaire relative à un futur décret qui devra rendre obligatoire, en France, des normes issues d’une simple recommandation européenne, normes que le Parlement européen a refusées jusqu’à ce jour d’entériner sous forme de directive ?

Mais le gouvernement ne va pas s’arrêter là : un arrêté pris par le Secrétaire d’Etat à l’Industrie le 14 novembre 2001 modifie le cahier des charges des opérateurs de téléphonie mobile en y ajoutant le paragraphe suivant : "Par ailleurs, les équipements et installations de l’opérateur respectent les prescriptions de base et les niveaux de référence définis dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques." Pourquoi là-aussi avoir anticipé sur la promulgation d’un décret si souvent annoncé ?

Ce décret ne sera signé que le 3 mai 2002, soit deux jours avant le second tour des élections présidentielles qui voyaient s’affronter Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, Lionel Jospin ayant été éliminé dix jours avant lors du premier tour de scrutin. C’est dire que le gouvernement Jospin est en train de fermer les derniers cartons. Pourtant quelqu’un a réussi à faire signer un décret qu’il n’avait pas réussi à faire passer durant les mois précédents.

Depuis cette date, le conseiller en charge de ce dossier au cabinet de Lionel Jospin, Jean-Noël Tronc est devenu d’abord Directeur de la stratégie chez Orange et est aujourd’hui Directeur général d’Orange. Quant au Secrétaire d’Etat à l’industrie de l’époque, Christian Pierret, il a créé une société de conseil sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Pas de commentaires.

Par un jeu de passe-passe réglementaire, les normes fixées par la recommandation européenne sont intégrées dans le droit positif français. Rappelons qu’elles fixent les niveaux de référence à 41 v/m pour les émissions en 900 MHz et à 58 v/m pour celles qui sont émises en 1800 MHz, ce qui concrètement se traduit par les recommandations suivantes par exemple : " en pratique l’antenne sera installée à au moins 1,50 mètre des fenêtres et 2 mètres d’un balcon afin que le périmètre défini ci-dessus ne soit pas accessible par les personnes se trouvant à la fenêtre et au balcon" (circulaire du 16 octobre, Annexe I - § 2 - 3 antenne panneau en façade).

Par ces manœuvres, les installations les plus aberrantes et insupportables que nous connaissons se sont trouvées "légalisées" et leur prolifération encouragée.

Priartem a formé des recours devant le Conseil d’Etat contre ces trois textes en se fondant, notamment sur les incohérences que créaient ces textes dans notre droit. En effet, existaient bien avant ces textes une directive européenne transcrite en doit français dès 1992 qui prescrivait que tous les appareils électroménagers et électromédicaux devaient pouvoir supporter un champ électromagnétique allant jusqu’à 3 V/m et qu’aucun appareil ne devait par le rayonnement qu’il émet gêner le fonctionnement des autres appareils.

Cette incohérence n’a manifestement pas gêné nos sages qui ont considéré que nos arguments n’étaient pas probants. En effet, il n’est pas probant de considérer que l’on peut mettre en danger un porteur d’un pacemaker, censé être capable de supporter une exposition à 3 V/m, lorsqu’il est exposé à un champ supérieur, voire bien supérieur à cette valeur. Le bon sens citoyen ne traverse manifestement pas les murs du Palais Royal.

Quelques normes réglementaires limites de certains pays

Les zones blanches

Le cahier des charges signé par les opérateurs prévoit une couverture du territoire national sans qu’il en soit précisé d’ailleurs la nature concrète, notamment doit-elle correspondre à une couverture « in-door », selon les termes consacrés, c’est-à-dire à l’intérieur des maisons, des parkings… ou simplement « out-door », c’est-à-dire à l’extérieur des bâtiments.

De l’usage abusif des zones blanches

La situation européenne

La réglementation française a été fixée en référence à une simple recommandation européenne datée du 19 (vérifier) juillet 1999 et non en référence à une directive européenne. Il n’existe en effet aucun texte réglementaire européen dont la transcription s’imposerait à tous les états. Mieux, la recommandation européenne qui a inspiré notre droit national en matière de protection des populations a été fort critiquée par le Parlement européen lequel proposait une valeur d’exposition maximale de 1 V/m.

- Note de synthèse n° 05/2001 du Parlement européen : Champs électromagnétiques et santé : Note de synthèse n° 05/2001 du Parlement européen. Document consultable à Priartem

- Convention européenne du paysage signée à Florence ; 10/2000

- Rapport du parlement européen ; rapport Tamino : 02/1999

Les propositions de loi

Priartem a travaillé, lors de la précédente législature, avec un groupe de députés à l’élaboration d’une proposition de loi qui reprenait nos principales revendications, notamment la fixation d’une valeur-limite de 0,6 V/m. Celle-ci, déposée en juillet 2005, n’a pu être débattue. Elle a été largement reprise dans le cadre d’une nouvelle proposition déposée en novembre 2007.

- Proposition de loi - décembre 2007

- Proposition de loi du 13 juillet 2005 ; "relative à la réduction des risques pour la santé publique des installations et des appareils de téléphonie mobile" numéro 2491, déposée à l’assemblée nationale le 13 juillet 2005 par 8 parlementaires de toutes tendances. Compte rendu de la conférence de presse tenue à l’Assemblée le 28 septembre 2005.

- Assemblée nationale : Proposition de loi de juillet 2001 relative à l’implantation des antennes relais et à l’utilisation des appareils de téléphonie mobile afin de protéger les populations des risques liés à l’exposition aux rayonnements de la téléphonie mobile.

- Sénat : Proposition de loi de mai 2001 sur la protection des populations résidant à proximité des stations radioélectriques de téléphonie mobile afin de protéger les populations des risques liés à l’exposition aux rayonnements de la téléphonie mobile.

(Ces textes sont bien sûr accessible sur le site de l’assemblée nationale)

 
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