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Exposition du public aux champs électromagnétiques - Rapport Tamino
par Priartem
En 1994, le Parlement européen demande à la Commission européenne de se pencher sur la question des champs électromagnétiques de la téléphonie mobile. La Commission traîne les pieds et remet sa copie en 1998. La Parlement désigne en son sein un groupe de travail présidé par un député italien, biologiste de profession, G. Tamino. Le groupe de travail remet un rapport extrêmement critique sur le travail de la commission, rapport qui est voté par le Parlement. Ce rapport contient de nombreux amendements au texte proposé par la Commission. Celle-ci reprend son texte, n’en change pas une virgule et en fait une recommandation européenne que certains pays comme la France vont s’empresser de reprendre dans leur droit national (voir décret du 3 mai 2002).

S O M M A I R E

1. A. PROPOSITION LÉGISLATIVE PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 2. B. EXPOSÉ DES MOTIFS 3. AVIS

Par lettre du 10 juillet 1998, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l’article 129 du traité, sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (O Hz-300 GHz).

Au cours de la séance du 15 juillet 1998, le Président du Parlement a annoncé qu’il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et, pour avis, à la commission de la recherche, du développement technologique et de l’énergie.

Au cours de sa réunion du 21 juillet 1998, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs a nommé M. Tamino rapporteur.

Au cours de ses réunions des 26 novembre 1998 et 18 février 1999, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 22 voix et 2 abstentions.

Ont participé au vote les députés Collins, président ; Lannoye, vice-président ; Tamino, rapporteur ; Bébéar, Blokland, Bowe, Breyer, Brú Púron, Campos, Flemming, Hulthén, KestelijnSierens (suppléant M. Eisma), Kronberger, Kuhn, Lange (suppléant M. Graenitz), Marinucci, McKenna, Needle, Pollack, Roth-Behrendt, Schleicher, Trakatellis, Virgin et Whitehead.

L’avis de la commission de la recherche, du développement technologique et de l’énergie est joint au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 25 février 1999.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d’ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

A.PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de recommandation du Conseil concernant la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (O Hz-300 GHz) (COM(98)0268 - C4-0427/98 - 98/0166(CNS)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes : Texte proposé par la Commission(1) Modifications apportées par le Parlement

- Amendement 1 Premier considérant bis (nouveau) considérant que le traité prévoit également la défense de la santé des travailleurs et les droits des consommateurs ;

- Amendement 2 Premier considérant ter (nouveau) considérant le principe de sauvegarde, sanctionné à l’article 130R du traité CE, d’une part, et le principe ALARA, en vertu duquel il convient de viser en l’espèce à l’optimisation de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques, conformément à la définition donnée par l’OMS, d’autre part ;

- Amendement 3 Deuxième considérant considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur la lutte contre les nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants(1), demande à la Commission de proposer des mesures visant à limiter l’exposition des travailleurs et du public aux rayonnements électromagnétiques non ionisants ;(1) JO C 205 du 25.7.1994, p. 439. considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur la lutte contre les nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants(1), demande à la Commission de proposer des mesures normatives visant à limiter l’exposition des travailleurs et du public aux rayonnements électromagnétiques non ionisants ;(1) JO C 205 du 25.7.1994, p. 439.

- Amendement 4 Septième considérant considérant la nécessité d’établir un cadre communautaire pour la protection du public concernant les champs électromagnétiques au moyen de recommandations aux États membres ; considérant la nécessité d’établir un cadre communautaire uniforme, concernant l’exposition aux champs électromagnétiques, avec pour objectif d’en protéger le public ;

- Amendement 5 Huitième considérant considérant que ce cadre communautaire doit impérativement être fondé sur les données et avis scientifiques disponibles de la plus haute qualité dans ce domaine et devrait comprendre des restrictions de base et des niveaux de référence concernant l’exposition aux champs électromagnétiques ; considérant qu’un avis sur ce sujet a été émis par le Comité international des rayonnements non ionisants (ICNIRP) et entériné par le Comité directeur scientifique de la Commission ;

considérant que, conformément au principe de précaution,ce cadre communautaire, qui peut s’inspirer du vaste corpus de la documentation scientifique qui existe déjà, doit permettre d’éliminer tous les risques éventuels pour la santé publique, impérativement être fondé sur les données et avis scientifiques disponibles de la plus haute qualité dans ce domaine et comprendre des restrictions de base et des niveaux de référence sévères concernant l’exposition aux champs électromagnétiques et que ces données et avis doivent être régulièrement mis à jour et réévalués à la lumière de l’accroissement des modes d’utilisation d’appareils susceptibles d’accroître l’exposition aux champs électromagnétiques

- Amendement 6 Douzième considérant bis (nouveau) considérant qu’il n’existe pas, à l’échelle européenne, de méthode de mesurage uniforme de la conformité des produits et que, par ailleurs, il s’impose de prévenir l’apparition de tout nouvel obstacle technique aux échanges ;

- Amendement 7 Seizième considérant

considérant que les États membres devraient prendre note des progrès réalisés dans les connaissances scientifiques et la technologie en matière de protection contre les rayonnements non ionisants ; que les présentes recommandations devraient être revues, notamment à la lumière des orientations fournies par des organisations internationales compétentes telles que le Comité international des rayonnements non ionisants, considérant que les États membres devraient prendre note des progrès réalisés dans les connaissances scientifiques et la technologie en matière de protection contre les rayonnements non ionisants et prévoir, à intervalles réguliers, des examens et des révisions dans ce domaine et la présentation ponctuelle au Parlement européen d’évaluations ;

- Amendement 8 Paragraphe II, point b

b) mettent en œuvre des mesures concernant les sources ou pratiques donnant lieu à une exposition du public à des champs électromagnétiques sur la base d’un tel cadre ; b) mettent en œuvre des mesures, conformément au cadre ci-dessus décrit, concernant les sources ou pratiques donnant lieu à une exposition du public à des rayonnements électromagnétiques, en faisant en sorte que le niveau de protection le plus élevé soit assuré là où il vit et passe une partie considérable de son temps et que les recherches sur la protection de la santé et sur les répercussions pour la santé des citoyens européens soient sans cesse actualisées ;

- Amendement 9 Paragraphe III, partie introductive III. Les États membres, pour faciliter et promouvoir le respect des restrictions de base figurant à l’annexe II : III. Les États membres indiquent des distances minimum de sécurité des appareils électriques, ainsi que des distances limites des immeubles publics, des habitations, des lieux de travail, pour l’implantation de lignes électriques à haute tension, de radars et d’installations de transmission et de retransmission radiotélévisuelle, y compris des relais utilisés pour les téléphones cellulaires, déterminent les distances de sécurité recommandées à l’utilisation, lesquelles doivent être mentionnées sur le produit concerné, tout particulièrement - du fait de la proximité entre l’appareil et l’utilisateur et de la durée de l’exposition concernée - pour les téléphones mobiles :

- Amendement 10 Paragraphe V V. Les États membres, pour améliorer les connaissances concernant les effets sanitaires des champs électromagnétiques :

promeuvent et passent sous revue des recherches concernant les champs électromagnétiques et la santé humaine dans le contexte de leurs programmes nationaux de recherche, en tenant compte des recommandations et des efforts des recherches communautaires et internationales ; V. Les États membres, pour améliorer les connaissances concernant les effets sanitaires des champs électromagnétiques :

promeuvent et passent en revue des recherches concernant les champs électromagnétiques et la santé humaine dans le contexte de leurs programmes nationaux de recherche, en tenant compte des recommandations et des efforts des recherches communautaires et internationales, et ce en provenance de la panoplie le plus vaste possible de sources ;

- Amendement 11 Paragraphe V, alinéa bis (nouveau) Les États membres, en outre, s’évertuent par tous les moyens à englober les répercussions pour la santé humaine résultant des recherches extrêmement extensives effectuées par de nombreuses armées de par le monde dans ce secteur ;

- Amendement 12 Dernier paragraphe INVITE la Commission à établir un rapport pour la Communauté dans son ensemble en prenant en compte les rapports des États membres, et à passer en revue les questions couvertes par la présente recommandation, en vue de sa révision et de sa mise à jour. INVITE la Commission à établir un rapport pour la Communauté dans son ensemble en prenant en compte les rapports des États membres, et à passer en revue les questions couvertes par la présente recommandation, en vue de sa révision et de sa mise à jour, à proposer, avant le 1er janvier 2001, un système de révision continue des appareils générant des champs électromagnétiques qui tirera parti des informations sur leur intensité relative et sur leur temps d’utilisation par le public de manière à préserver la sécurité publique, et à produire en outre une liste comparative complète des limites appliquées dans les États membres de l’Union européenne et, par comparaison, dans les autres grands pays, de manière à dissiper le sentiment d’inquiétude qui règne dans l’opinion publique quant à la disparité des normes appliquées.

- Amendement 13 Annexe II, Restrictions de base, dernier paragraphe Les restrictions de base, figurant au tableau 1, sont fixées de manière à tenir compte d’incertitudes liées à la sensibilité personnelle, aux conditions environnementales, et de la diversité de l’âge et de l’état de santé au sein du public. Les restrictions de base, figurant au tableau 1, incluent d’importants facteurs de sécurité relatifs seulement aux seuils d’effets aigus ; elles sont fixées de manière à tenir compte d’incertitudes liées à la sensibilité personnelle, aux conditions environnementales, et de la diversité de l’âge et de l’état de santé au sein du public.

RAPPORT TAMINO

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