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Antennes-relais et copropriétés
par Priartem

La règle de l’unanimité est reconnue par la jurisprudence. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, en date du 7 avril 2005, est venu confirmé cette thèse.

Maître Jacqueline Aussant qui a obtenu cette décision a bien voulu en préciser le contenu pour Priartem

BONNE NOUVELLE POUR LES COPROPRIÉTAIRES ! LA COUR D’APPEL DE PARIS CONFIRME LE JUGEMENT DE 1ER INSTANCE : UNANIMITE POUR LES ANTENNES RELAIS DANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIETE

Pour pouvoir procéder à la mise en place des antennes relais de téléphonie mobile dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les opérateurs doivent obtenir l’autorisation préalable des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.

L’autorisation doit être sollicitée à un double titre : il s’agit, pour les copropriétaires, d’autoriser cumulativement :

- le contrat de location des parties communes,
- les travaux nécessaires à la mise en place des antennes.

La question essentielle qui se posait était de savoir à quelle majorité devait intervenir une telle autorisation.

Aux termes d’un arrêt rendu le 7 avril 2005, la 23ème Chambre – Section B de la Cour d’Appel de PARIS y a répondu en déclarant que les stations relais relèvent de l’unanimité des copropriétaires.

La Cour d’Appel souligne la mission de protection du Syndicat des Copropriétaires face à la multiplication incontrôlée des stations d’antennes de téléphonie cellulaire en faisant valoir les motifs essentiels suivants :

- si, aucune étude n’a démontré en l’état des connaissances scientifiques le lien entre certaines affections et l’exposition aux ondes électromagnétiques des antennes de téléphonie mobile, le débat qui s’est instauré sur la dangerosité potentielle de ce type d’installation intéresse l’ensemble de la communauté scientifique,

- la constatation de l’existence de diverses normes admises pour les rayonnements selon les pays (CANADA, SUISSE, UNION EUROPÉENNE) suffit à démontrer que les questions soulevées ne sont pas réductibles à un débat médiatique superficiel,

- si la parfaite innocuité de ces installations était si facile à démontrer, la communauté scientifique dans son ensemble aurait refermé le dossier définitivement au lieu de l’alimenter de controverses d’experts dont l’honnêteté intellectuelle ne saurait être mise en doute,

- la synthèse des documents versés aux débats par les parties démontre, en tout état de cause, qu’une potentialité de risque existe même si ce dernier n’a pas encore pu être mesuré,

- il ne saurait être admis qu’un Syndicat des Copropriétaires dont l’une des missions est d’assurer la sécurité de ses membres tant dans ses Parties Privatives que Communes impose à quelque majorité que ce soit à l’un d’eux de supporter non un risque avéré mais son éventualité,

En adoptant de tels motifs, la Cour d’Appel de PARIS a rendu une décision remarquable qui est une véritable consécration du Droit à la Sécurité pour les copropriétaires qui ne pourront plus se voir imposer, contre leur gré, le risque présenté par les antennes.

Il est conseillé aux copropriétaires opposants ou défaillants de ne pas laisser expirer le délai de contestation (deux mois) des Assemblées Générales en cas d’adoption d’une résolution contraire à leur vote.

Maître Jacqueline Aussant


Cet arrêt est aujourd’hui confirmé puisque, le 27 septembre 2006, la Cour de Cassation a rendu, dans cette affaire un arrêt de désistement, la Société Bouygues ayant préféré renoncé à son recours plutôt que de risquer de voir la Cour de Cassation prononcer un arrêt qui ne lui serait pas favorable

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