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Position de Priartem sur la proposition de loi présentée par Laurence Abeille
par Priartem - Thème : La gestion des risques :: La réglementation

Audition du 6 janvier 2014 par la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale à propos de la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

Tout d’abord nous devons saluer la volonté de Laurence Abeille et du groupe EELV de faire avancer le versant législatif et réglementaire du dossier de la téléphonie mobile. Nous avons vu trop souvent déposées des propositions de loi alibis puisque leurs auteurs savaient parfaitement qu’elles ne seraient jamais portées au débat pour ne pas apprécier l’opiniâtreté ainsi exprimée.

Le texte proposé au débat le 23 janvier est très différent de celui qui aurait dû être débattu le 31 janvier 2013. En un mot, on peut dire qu’il est nettement moins ambitieux. Même si nous avons bien entendu que l’objectif était de le rendre plus acceptable par une majorité de parlementaires et qu’une avancée à petits pas vaut mieux que pas d’avancée du tout, il nous semble que des éléments essentiels doivent être réintégrés pour que soit introduite dans la loi la préoccupation majeure qui est la protection de la population.

Dans l’exposé des motifs, il manque deux considérations importantes :

-  la première est que, conformément au principe ALARA, il convient de n’exposer que lorsque l’on est contraint d’exposer. Il est donc urgent de rappeler que les connexions sans fil qui utilisent, par définition, les ondes électromagnétiques, ne doivent être utilisées que lorsque les connexions filaires ne sont pas possibles. Dans le bâti, les connexions filaires doivent être systématiquement privilégiées qu’il s’agisse du téléphone ou de l’internet ;
-  La seconde est que même lorsque l’on utilise un équipement permettant une connexion sans fil, il convient d’adopter les meilleures technologies disponibles : la box internet équipée d’un bouton permettant d’activer le WiFi qu’au moment où on l’utilise ; le DECT dont la base ne fonctionne que lorsqu’on utilise le téléphone…

Article 1 :

- le terme de « modération » nous semble bien flou. Quelle traduction juridique peut-on lui donner ? Nous demandons que dans la loi soient inscrits les objectifs de « réduction », puisque nombre de personnes souffrent déjà des niveaux d’exposition actuels, et de « limitation », lequel supposerait la fixation d’une valeur cible protectrice.

- La modification de l’alinea 12 bis de l’article L.32-1 non seulement ne renforce pas le texte actuel mais apparaît même très en retrait :

Le texte actuel :

12° bis. ― A un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ;

deviendrait

12° A la modération de l’exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques. L’Agence nationale des fréquences est particulièrement chargée de cette mission.

La disparition des termes « protection de l’environnement et de la santé » et la disparition des ministères de la santé et de l’environnement comme garants de cette protection au profit de l’ANFR qui resterait simplement garante de la modération des expositions ne constitue pas un progrès mais plutôt un recul.

Par ailleurs, le renforcement du rôle et de la place de l’ANFR n’est pas en l’état des choses souhaitable. Nous avons fait lors de nos auditions par la mission interministérielle une proposition plus innovante qui reposerait sur un dispositif proche de ce qui est mis en place pour le contrôle de l’air ou du bruit par exemple (Voir pièce jointe).

- A propos de la modification de l’article L.34.9

Il apparaît important que la loi prévoie une date butoir pour la promulgation du décret en Conseil d’Etat afin d’éviter que le décret ne voie que tardivement, voire jamais, le jour.

Concernant les points atypiques – 3 – pourquoi avoir repris la définition de la loi actuelle « sensiblement supérieure à la moyenne » qui a permis à l’ANFR de proposer un seuil de 6 V/m alors même que la valeur moyenne des mesures est, selon l’Agence elle-même, inférieure à 1 V/m.

Nous sommes totalement opposés à ce que la valeur seuil soit déterminée de façon unilatérale par l’ANFR.

Comment concilier les points 1 et 3. Le point 1 fixe une valeur à ne pas dépasser et de fait, le point 3 également mais pas selon les mêmes critères.

Article 2 :

Nous demandons que soit ajoutée à cet article l’obligation faite aux opérateurs de fournir les données nécessaires à la création de ces cadastres électromagnétiques. Aujourd’hui, en effet, des villes se sont dotées d’un outil de modélisation des niveaux de champs électromagnétiques sur leur territoire mais ne peuvent l’utiliser de façon totalement fiable en raison du refus des opérateurs de transmission des données nécessaires à cette modélisation.

Article 4 :

Cet article revient sur une partie des dispositions de la loi dite « Grenelle2 ». Nous proposons que soit intégrée à cet article l’évaluation de l’application de ces dispositions.

A la place de « pour tout terminal radioélectrique » nous proposons « sur tout terminal radioélectrique ».

Le 4ème alinea de la partie II., ne protège pas de façon suffisante les locataires au sein des immeubles locatifs où le bailleur peut laisser implanter, dans les parties communes, des compteurs dits intelligents sans avoir à obtenir l’accord de ses locataires

Article 5 :

Nous proposons qu’ici aussi soit insérée dans le texte de la loi l’évaluation de l’application de la loi Grenelle 2.

Dans cet article devrait être revu également l’alinea suivant de l’article 183 de la loi du 12 juillet 2010

« La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »

Cet article n’a jamais été appliqué jusqu’ici car peu contraignant : « peut être interdite ». Surtout la fixation du seuil d’application – « enfants de moins de six ans » - est largement insuffisante.

Un alinea plus contraignant et plus protecteur devrait donc être inséré ici.

Article 7 :

Nous notons une contradiction entre le I. et le III. . Selon la partie I., l’installation du WiFi serait interdite dans les écoles maternelles. Or la partie III la rend possible.

Cette partie III. semble globalement problématique. Si on se situe dans une logique de santé publique et de protection des enfants, les choix ne doivent pas se faire sur des considérations techniques, tarifaires et budgétaires mais sur des considérations pédagogiques et sanitaires. Nous demandons donc à ce que cette partie III. soit supprimée.

Article 8 :

En lieu et place de « notamment en milieu urbain », nous proposons la formulation « sur l’ensemble du territoire, y compris en milieu urbain ».

Dans ce même article ajouter à « en milieu professionnel » les adjectifs « scolaire et universitaire, hospitalier »

Ajouter à cet article la création de zones protégées dans les transports publics.

Enfin, nous proposons qu’en complément au rapport demandé, soit ajoutée la possibilité d’expérimenter la création de zones à rayonnement limité pour les collectivités et/ou les établissements publics qui seraient volontaires. Il s’agirait ainsi de créer dès à présent les conditions pour des actions concrètes, répondant aux besoins des personnes atteintes et permettant également de recueillir une expérience pratique de manière à alimenter la réflexion globale. Cette expérimentation devrait être définie dans le temps et faire l’objet d’une évaluation.

Mots-clés associés à cet article : Concertation :: DAS :: Ecole :: Electrosensibilité :: Enfants :: Expérimentation :: Mesures :: Principe de précaution :: Santé
 
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